Condamnation des habitants de Chatonnay en 1787

Transcription ADJ C475

 

Subdélégation de Saint Amour
Chatonnay -
Le sieur Grandvaux, procureur fiscal de la justice d’Arinthod, Chatonnay et dépendances, demande aux habitants et communautés de ce dernier lieu, le payement de 100 livres pour amende
Ordonnance du 29 avril 1787

Par sentence rendu à la justice d’Arinthod dont dépend Chatonnay, le 22 septembre 1776.
Les habitants et communautés de Chatonnay furent condamnés aux deux amendes de deux cent cinquante livres chacune, pour n’avoir point pris de délibération pour faucher leurs foins et regains, et n’avoir pas présenté de garde blées et messiers pour veiller à la conservation de leurs bois et des fruits de leur territoire en conformité de l’édit des regains de la même année, et à ce défaut il en fut nommé un à gage aux frais de la communauté par le juge châtelain dudit lieu, cette sentence a été signifiée audits habitants le 16 août 1785 au domicile de leur échevin pour lors en exercice avec commandement de satisfaire promptement au contenu d’icelles, malgré ce commandement les habitants de Chatonnay n’ont pas daigné défférer à la réquisition du procureur fiscal qui pour lors les poursuivait, c’est pourquoi son successeur a donné la requête pour les faire condamner dans huitaine au seigneur d’Arinthod la somme principale de cent livres à laquelle ils ont été condamnés par la sentence ci dessus mentionnée, les frais d’icelle et de commandement ce (?) qu’il paraît jute de lui accorder suivant ce

Projet d’ordonnance

Vu la présente requête, l’extrait de sentence ci-joint rendue à la justice d’Arinthod le 12 septembre 1776 signifiée le 16 août 1785, nous intendant condamnons ordonnons aux habitants et communauté de Chatonnay de huitaine après signification de notre présente ordonnance payer au seigneur d’Arinthod entre les mains du sieur Grandvaux son procureur fiscal la somme principale de cent livres à laquelle le dite communauté a été condamnée par la susdite sentence, ainsi que les dépends et frais de signiffication au payement de tout quoi les échevins en exercice audit lieu seront contraints à leurs frais par tout moyen de justice düe et raisonnable en cas de refus ou retard sauf à ceux à défaut

Pour le dit rolle fait et vérifié par le sieur François notre subdélégué à Saint Amour, être remis audits échevins qui seront tenus d’en faire le recouvrement et le payement au terme ci dessu fixé et à charge pour eux d’en rendre compte avec le surplus de leur administration ; fait à Saint Amour le 26 mars 1787.
Sauf la décision de Monseigneur l’intendant
[signé :] François

 


Pays Valousien : archéologie histoire mémoire légendes poésies

Contactez l'auteur du site Optimisé pour le navigateur Firefox avec Javascript 1.5